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Article L374-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L374-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les redevances dues aux communes en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz et par les canalisations particulières de gaz, ainsi que pour les occupations provisoires par les chantiers de travaux, sont payables d'avance pour une période entière de trois années.

Elles sont soumises à la prescription quinquennale qui commence à courir à compter de la date à laquelle elles sont redevenues exigibles.

La prescription quadriennale, instituée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, est seule applicable à l'action en restitution des redevables.

Les tarifs applicables à chaque période sont fixés le 31 décembre au plus tard de la dernière année de la période triennale précédente.

Des règlements d'administration publique fixent le régime de ces redevances sous réserve des dispositions des premier et deuxième alinéas de la loi n° 53-661 du 1er août 1953.