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Article L373-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L373-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, les communes sont représentées au conseil d'administration de l'agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets.