Article L373-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L373-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Ces collectivités assurent également l'élimination des autres déchets définis par décret, qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières.
Elles peuvent à cet effet créer une redevance spéciale, lorsqu'elles n'ont pas institué la redevance prévue à l'article L. 233-78.
Cette redevance se substitue à celle qui était prévue à l'article L. 233-77.