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Article L373-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

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Ces collectivités assurent également l'élimination des autres déchets définis par décret, qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières.

Elles peuvent à cet effet créer une redevance spéciale, lorsqu'elles n'ont pas institué la redevance prévue à l'article L. 233-78.

Cette redevance se substitue à celle qui était prévue à l'article L. 233-77.