Article L371-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les tarifs et les modalités d'assiette et la redevance prévue à l'article L. 371-6 sont fixés comme suit :
1° Eau tarifée au mètre cube, même forfaitairement, ou à la jauge :
a) Eau utilisée pour les besoins domestiques : 0,065 F.
b) Eau utilisée pour les besoins industriels ou agricoles :
Consommation annuelle par abonné :
Tranche comprise entre :
0 et 6.000 mètres cubes, 0,065.
6.001 et 24.000 mètres cubes, 0,040625.
24.001 et 48.000 mètres cubes, 0,01625.
Au-dessus de 48.000 mètres cubes, 0,00975.
2°) Eau tarifée suivant d'autres systèmes ou ne faisant l'objet d'aucune tarification :
Redevance évaluée selon le diamètre de la canalisation de branchement quel que soit l'usage.
Eau distribuée par des branchements d'un diamètre :
N'excédant pas 16 mm, 4,875.
De 17 à 20 mm, 9,75.
De 21 à 30 mm, 19,50.
De 31 à 40 mm, 52.
Excédent 40 mm, 65.