Article L371-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L371-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Conformément à l'article 1er de la loi n° 62-904 du 4 août 1962, et sous réserve des dispositions de cette loi, une servitude leur conférant le droit d'établir des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux terrains d'habitation, est instituée au profit des communes, de leurs établissements publics et des concessionnaires de leurs services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable.