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Article L371-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L371-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Conformément à l'article L. 34 du code du domaine de l'Etat, les communes qui gèrent elles-mêmes leur service d'eau potable sont exonérées de toute redevance qui serait due en raison de l'occupation du domaine public par leurs canalisations ou réservoirs.