Articles

Article L364-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L364-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les opérations de surveillance mentionnées à l'article L. 364-5 donnent droit à des vacations fixées par le maire après avis du conseil municipal et dont un décret en Conseil d'Etat détermine le minimum et le mode de perception. Lorsque ces opérations sont effectuées par des fonctionnaires de la police nationale, les vacations sont soumises aux dispositions de l'article 25 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.

Aucune vacation n'est exigible :

Lors des opérations qui constituent des actes d'instruction criminelle ;

Lors des opérations qui sont faites aux frais du ministère de la défense pour le transport des corps de militaires et de marins décédés sous les drapeaux ;

Dans le cas où un certificat attestant l'insuffisance de ressources a été délivré par le maire.