Article L364-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L364-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Ces fonctionnaires ont droit à des vacations fixées par le maire, après avis du conseil municipal, et dont un règlement d'administration publique détermine le minimum et le mode de perceptionconditions de forme.
Toutefois, ils n'ont droit à aucune vacation :
Lors des opérations qui constituent des actes d'instruction criminelle ;
Lors des opérations qui sont faites aux frais du ministère de la défense pour le transport des corps de militaires et de marins décédés sous les drapeaux ;
Dans le cas où un certificat attestant l'insuffisance de ressources a été délivré par le maire.