Article L364-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L364-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Les commissaires de police et, dans les communes qui n'en ont point, les gardes champêtres peuvent seuls être délégués par l'autorité compétente pour assister aux opérations d'exhumation, de réinhumation et de translation de corps, afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements.