Article L362-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
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Les entreprises ou associations habilitées ne peuvent employer dans leurs enseignes, leurs publicités et leurs imprimés des termes ou mentions qui tendent à créer une confusion avec les régies, les délégataires des communes ou les services municipaux.
Les délégataires des communes peuvent, seuls, utiliser la mention : " Délégataire officiel de la ville ".
Les régies communales peuvent, seules, utiliser la mention :
"Régisseur officiel de la ville".