Article L362-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L362-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 80 du code de la mutualité, dans les villes où a été instituée une taxe municipale sur les convois funèbres, il est accordé une remise des deux tiers des droits sur les convois dont les sociétés mutualistes peuvent avoir à supporter les frais aux termes de leurs statuts.