Articles

Article L362-2-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L362-2-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


L'habilitation prévue à l'article L. 362-2-1 peut être suspendue pour une durée maximum d'un an ou retirée, après mise en demeure, par le représentant de l'Etat dans le département où les faits auront été constatés, pour les motifs suivants :

1° Non-respect des conditions auxquelles était soumise sa délivrance, définies en application des dispositions des articles L. 362-2-1 et L. 362-2-2 ;

2° Non-respect du règlement national des pompes funèbres ;

3° Non-exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ;

4° Atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique ;

Dans le cas d'un délégataire, le retrait de l'habilitation entraîne la déchéance des délégations.