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Article L361-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L361-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Un règlement d'administration publique détermine les conditions applicables aux divers modes de sépulture. Toute infraction aux dispositions de ce règlement est punie, en cas de récidive, des peines prévues à l'article 200 du code pénal.