Article L361-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L361-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les communes ou leurs groupements sont seuls compétents pour créer et gérer, directement ou par voie de gestion déléguée, les crématoriums.
Toute création ou extension des crématoriums ne peut avoir lieu sans l'autorisation préalable du représentant de l'Etat dans le département, accordée après enquête de commodo et incommodo et avis du conseil départemental d'hygiène.