Article L361-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L361-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Un règlement d'administration publique détermine :
Les conditions dans lesquelles sont dressés les procès-verbaux constatant l'état d'abandon ;
Les modalités de la publicité qui doit être faite pour porter les procès-verbaux à la connaissance des familles et du public ;
Les mesures à prendre par les communes pour conserver les noms des personnes inhumées dans la concession et la réinhumation des ossements qui peuvent s'y trouver encore.