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Article L361-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L361-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Un règlement d'administration publique détermine :

Les conditions dans lesquelles sont dressés les procès-verbaux constatant l'état d'abandon ;

Les modalités de la publicité qui doit être faite pour porter les procès-verbaux à la connaissance des familles et du public ;

Les mesures à prendre par les communes pour conserver les noms des personnes inhumées dans la concession et la réinhumation des ossements qui peuvent s'y trouver encore.