Article L361-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les communes peuvent, sans toutefois être tenues d'instituer l'ensemble des catégories ci-après énumérées, accorder dans leurs cimetières :
Des concessions temporaires accordées pour quinze ans au plus ; Des concessions trentenaires ;
Des concessions cinquantenaires ;
Des concessions perpétuelles.