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Article L361-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L361-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les communes peuvent, sans toutefois être tenues d'instituer l'ensemble des catégories ci-après énumérées, accorder dans leurs cimetières :

Des concessions temporaires accordées pour quinze ans au plus ; Des concessions trentenaires ;

Des concessions cinquantenaires ;

Des concessions perpétuelles.