Article L361-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L361-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Lorsque l'étendue des lieux consacrés aux inhumations le permet, il peut y être fait des concessions de terrains aux personnes qui désirent y posséder une place distincte et séparée pour y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs, et y construire des caveaux, monuments et tombeaux.