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Article L361-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L361-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Lorsque l'étendue des lieux consacrés aux inhumations le permet, il peut y être fait des concessions de terrains aux personnes qui désirent y posséder une place distincte et séparée pour y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs, et y construire des caveaux, monuments et tombeaux.