Articles

Article L361-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L361-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les terrains prévus au premier alinéa de l'article précédent sont cinq fois plus étendus que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année.