Article L354-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L354-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les sapeurs-pompiers ont droit, leur vie durant, aux soins gratuits médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques nécessités par la blessure ou la maladie contractée en service.
L'Etat participe pour la moitié au règlement de ces dépenses et la commune pour l'autre moitié, sur la base des tarifs en vigueur pour les assurances sociales.