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Article L354-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L354-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les dispositions des articles L. 576 à L. 581 du code de la sécurité sociale sont étendues :

1° Aux sapeurs-pompiers non professionnels titulaires d'une rente correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 66,66 p. 100 et qui ne sont pas assurés sociaux ;

2° Aux conjoints non remariés des sapeurs-pompiers non professionnels mentionnés à l'article L. 354-6, titulaires d'une rente de réversion au titre des dispositions de la présente sous-section lorsqu'ils ne sont pas assurés sociaux ;

3° Aux orphelins titulaires d'une rente de réversion ou d'une pension d'orphelin au titre des dispositions de la présente sous-section, lorsqu'ils ne sont pas assurés sociaux, ou que la personne qui les a recueillis n'est pas elle-même assurée sociale.