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Article L354-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L354-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les allocations, rentes, pensions et indemnités allouées en application de la présente sous-section sont incessibles.

Une saisie ou retenue ne peut être opérée du vivant du bénéficiaire que jusqu'à concurrence d'un cinquième pour débet envers l'Etat ou pour des créances privilégiées aux termes de l'article 2101 du code civil, et d'un tiers dans les circonstances prévues par les articles 203, 205, 206, 207 et 214 du même code.

Les dispositions sur le cumul ne leur sont pas applicables.