Article L354-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L354-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Lorsque le décès du sapeur-pompier non professionnel ouvre droit à un capital-décès au titre du régime institué en application de la législation de sécurité sociale, et notamment du code de la sécurité sociale ou du code rural, ce capital-décès est versé à l'organisme chargé du paiement des avantages définis par la présente sous-section en atténuation des dépenses.