Article L354-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L354-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les avantages prévus aux deux articles précédents donnent lieu à l'attribution d'un titre provisoire d'allocation ou de rente.
Au terme d'une période de trois ans, il est procédé à un nouvel examen du taux d'invalidité indemnisable et à la concession du titre définitif d'allocation ou de rente.