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Article L354-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L354-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les avantages prévus aux deux articles précédents donnent lieu à l'attribution d'un titre provisoire d'allocation ou de rente.

Au terme d'une période de trois ans, il est procédé à un nouvel examen du taux d'invalidité indemnisable et à la concession du titre définitif d'allocation ou de rente.

Ce taux ne peut plus donner lieu à révision.