Article L354-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L354-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les sapeurs-pompiers non professionnels blessés ainsi que ceux qui ont contracté une maladie à l'occasion du service commandé ont droit aux allocations, rentes et indemnités, définies par la présente sous-section. Ces prestations sont à la charge de l'Etat.