Article L353-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L353-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Conformément à l'article L. 64 du code du service national, la limite d'âge pour l'accès aux emplois de sapeurs-pompiers communaux professionnels est reculée d'un temps égal à celui qui a été passé effectivement dans le service national actif, accompli dans l'une des formes prévues au titre III de ce code.