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Article L353-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L353-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Il peut être procédé, dans certains cas exceptionnels, à la réorganisation, à la transformation et au renforcement des corps de sapeurs-pompiers communaux.

Leur placement sous le régime et le statut militaires peut être décidé.

Les conditions de ces modifications sont déterminées par décret pris en conseil des ministres.