Article L353-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L353-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Il peut être procédé, dans certains cas exceptionnels, à la réorganisation, à la transformation et au renforcement des corps de sapeurs-pompiers communaux.
Leur placement sous le régime et le statut militaires peut être décidé.
Les conditions de ces modifications sont déterminées par décret pris en conseil des ministres.