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Article L351-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L351-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Conformément au 7° de l'article L. 221-2, les dépenses de personnel et de matériel relatives au service de secours et de défense contre l'incendie sont obligatoires pour les communes .