Article L331-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L331-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Conformément au premier alinéa de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme, la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitation peut être transférée dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées, selon les modalités fixées à cet article.