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Article L331-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L331-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Conformément au premier alinéa de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme, la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitation peut être transférée dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées, selon les modalités fixées à cet article.