Article L324-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L324-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Conformément à l'article 1er du décret du 12 novembre 1938 concernant la nationalité des concessionnaires de services publics et sous réserve des dispositions de l'article 54 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, les communes et leurs établissements publics ne peuvent octroyer de concessions de services publics qu'à des Français.