Article L324-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L324-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Dans les contrats portant concession de service public, les communes, ainsi que les établissements publics communaux, ne peuvent pas insérer de clauses par lesquelles le concessionnaire prend à sa charge l'exécution de travaux étrangers à l'objet de la concession.