Article L323-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L323-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les produits des régies dotées de la seule autonomie financière, y compris les taxes ainsi que les charges, font l'objet d'un budget spécial annexé au budget de la commune voté par le conseil municipal.
Dans les budgets et les comptes de la commune, ces produits et ces charges sont repris dans deux articles, l'un pour les recettes l'autre pour les dépenses.