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Article L323-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L323-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les communes qui avaient des régies municipales avant le 28 décembre 1926 ont la faculté de conserver la forme de la régie simple ou directe en vigueur à moins qu'elles ne préfèrent accepter les dispositions du présent chapitre.

Les dispositions de l'article L. 323-5 sont applicables à ces régies.