Article L322-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L322-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Conformément aux dispositions du 1 de l'article 14 de la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974, les communes, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent, pour chacun des services qui sont mentionnés dans ces dispositions, opter pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions et pour une durée qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.