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Article L322-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L322-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Conformément au 1 de l'article 206 du code général des impôts, les organismes des communes se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif sont passibles de l'impôt sur les sociétés.


Toutefois, conformément au 6° du 1 de l'article 207 de ce code, sont exonérés de cet impôt, les communes et syndicats de communes ainsi que leurs régies de services publics.