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Article L322-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L322-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les dispositions de l'article L. 413-7, qui interdisent aux collectivités locales d'attribuer à leurs agents une rémunération supérieure à celle que l'état alloue à ses fonctionnaires remplissant des fonctions équivalentes, sont applicables au personnel des établissements publics, des services en régie ou concédés, affermés, ou des entreprises subventionnées qui assurent un service public relevant de ces collectivités.