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Article L321-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L321-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les dépenses de fonctionnement du conseil national des services publics départementaux et communaux sont imputées au crédit ouvert chaque année par la loi de finances à un chapitre spécial du budget de l'Etat.

Les entreprises concessionnaires ou fermières remboursent à l'Etat une partie du montant des dépenses de fonctionnement de ce conseil.

Les sommes mises à leur charge sont recouvrées comme en matière d'impôts directs.