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Article L321-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L321-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le conseil national des services publics départementaux et communaux relève de l'autorité mentionnée à l'article L. 321-1. Il est divisé en plusieurs sections. Chaque section peut valablement délibérer au nom du conseil national sur toutes les questions dont elle est saisie à cet effet.

Des arrêtés ministériels fixent la composition et le fonctionnement du conseil national et des sections.

Le ministre de l'intérieur nomme les présidents de section et les membres du conseil nationalattributions.