Article L317-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L317-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le conseil municipal peut émettre des voeux tendant à ce qu'il soit fait usage par l'Etat, au profit de la commune, du droit de préemption ou du droit de rétention établi par la loi, sur les documents d'archives classés et non classés.
Il peut déléguer l'exercice de cette compétence au maire dans les conditions prévues à l'article L. 122-21 du présent code.