Article L316-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L316-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Toute partie qui a obtenu une condamnation contre la commune n'est pas passible des charges ou contributions imposées pour l'acquittement des frais et dommages-intérêts qui résultent du procès.