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Article L316-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L316-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Toute partie qui a obtenu une condamnation contre la commune n'est pas passible des charges ou contributions imposées pour l'acquittement des frais et dommages-intérêts qui résultent du procès.