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Article L316-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
18/03/1977
au
24/02/1996
(Code des communes)
Données brutes
Article L316-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
18/03/1977
au
24/02/1996
(Code des communes)
Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.