Article L316-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L316-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratifconditions de forme, les actionsrecours qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.