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Article L316-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
18/03/1977
au
24/02/1996
(Code des communes)
Données brutes
Article L316-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
18/03/1977
au
24/02/1996
(Code des communes)
Il peut toujours, sans autorisation préalable du conseil municipal, faire tous actes conservatoires ou interruptifs des déchéancesattributions.