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Article L316-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
18/03/1977
au
24/02/1996
(Code des communes)
Données brutes
Article L316-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
18/03/1977
au
24/02/1996
(Code des communes)
Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente en justice la commune.