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Article L315-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L315-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Conformément au premier alinéa de l'article 12 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, les communes et leurs groupements peuvent percevoir des redevances pour les aménagements dont ils assurent l'exécution ; s'agissant des groupements, la charge de ces redevances est répartie entre les collectivités intéressées dans les conditions prévues aux articles L. 251-3 et L. 251-4.