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Article L315-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L315-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les travaux ayant pour objet le dessèchement de marais ou la mise en valeur de terres incultes appartenant aux communes sont effectués conformément aux dispositions des articles 147 à 150 du code rural.