Article L315-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L315-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Conformément au premier alinéa de l'article 175 du code rural, les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes sont autorisés à exécuter et à prendre en charge les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils présentent, pour eux, du point de vue agricole, un caractère d'urgence ou d'intérêt général : 1° Lutte contre l'érosion, défense contre les torrents, reboisement et aménagement des versants, défense contre les incendies ;
2° 3° Curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non domaniaux et des canaux de dessèchement et d'irrigation ;
4° Dessèchement des marais ;
5° Assainissement des terres humides et insalubres ;