Article L315-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L315-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 315-4 à L. 315-7 et notamment les formes de l'enquête prévue à l'article L. 315-5.