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Article L315-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L315-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 315-4 à L. 315-7 et notamment les formes de l'enquête prévue à l'article L. 315-5.