Article L315-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L315-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Lorsque l'arrêté mentionné à l'article L. 315-5 a prévu que les ouvrages seraient remis à une association syndicale autorisée, chargée d'assurer leur entretien et leur exploitation et que cette association ne peut être constituée en temps utile, il est pourvu d'office à sa constitution.
Jusqu'à la constitution de cette association, l'entretien et l'exploitation sont assurés par le maître de l'ouvrage.