Article L315-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L315-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes disposent, pour la réalisation des travaux, des mêmes droits et servitudes que les associations syndicales autorisées.
Le recouvrement des cotisations des intéressés est poursuivi comme en matière d'impôts directs.