Article L315-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L315-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Un arrêté, précédé d'une enquête, définit :
La nature et l'étendue des travaux à réaliser ;
Les modalités d'entretien ou d'exploitation de l'aménagement ;
Le montant des dépenses prévues ;
La proportion dans laquelle les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes sont autorisés à faire participer les intéressés aux charges de premier établissement et aux frais d'entretien et d'exploitation.
Les bases générales de la répartition de cette participation sont fixées compte tenu de la mesure dans laquelle chacun a rendu l'aménagement nécessaire ou utile ou y trouve son intérêt.
L'arrêté peut en outre prévoir la prise en charge de l'entretien ou de l'exploitation de l'aménagement par une association syndicale.